Arrêté du 24 avril 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 avril 2009.

TexteArrêté du 24 avril 2009
RattachementCHAPITRE II : ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000020561648
Texte parentLEGITEXT000020561635
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 avril 2009 (version du 30 avril 2009)Légifrance →

1. Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

2. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

3. Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 2, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.

4. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020561648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.