Décret n°2009-474 du 27 avril 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 avril 2009.

TexteDécret n°2009-474 du 27 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020561737
Texte parentLEGITEXT000020561729
Référencearticle 3 du décret n°2009-474 du 27 avril 2009 (version du 30 avril 2009)Légifrance →

1. Le directeur de la mission régionale de santé, d'une part, et le professionnel de santé, le représentant du centre de santé, du réseau de santé, de la maison de santé ou du groupement de professionnels participant à une expérimentation, d'autre part, concluent une convention fixant notamment le montant des rémunérations, les conditions de versement des financements et de prise en charge par les organismes d'assurance maladie, la durée, les modalités annuelles et pluriannuelles de suivi et d'évaluation de l'expérimentation, les conditions de dénonciation de la convention.

2. La convention est également signée par la caisse mentionnée à l'article 4.

3. La convention peut prévoir les modalités de participation d'un ou plusieurs organismes d'assurance maladie complémentaire à l'organisation, au financement et au suivi de l'expérimentation, et notamment des indicateurs. Dans ce cas, le ou les organismes d'assurance maladie complémentaire concernés en sont signataires.

4. La convention prévoit les garanties accordées aux expérimentateurs en cas de cessation des expérimentations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020561737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.