Décret n°2009-474 du 27 avril 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 avril 2009.

TexteDécret n°2009-474 du 27 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020561738
Texte parentLEGITEXT000020561729
Référencearticle 4 du décret n°2009-474 du 27 avril 2009 (version du 30 avril 2009)Légifrance →

1. Une caisse locale unique assure le versement aux sites expérimentaux des rémunérations forfaitaires financées par les régimes obligatoires d'assurance maladie, prévues par la convention mentionnée à l'article 3. Cette caisse est désignée par la mission régionale de santé après consultation des organismes locaux d'assurance maladie de la région.

2. Les rémunérations forfaitaires sont réparties entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants selon la même modalité que celle appliquée pour les ressources mentionnées à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.

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