Arrêté du 9 avril 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2009.

TexteArrêté du 9 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020565348
Texte parentLEGITEXT000020565338
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 avril 2009 (version du 1er mai 2009)Légifrance →

1. Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

2. ― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire » ;

3. ― soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire ». Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel « libraire » effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020565348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.