Arrêté du 9 avril 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2009.

TexteArrêté du 9 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020565370
Texte parentLEGITEXT000020565358
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 avril 2009 (version du 1er mai 2009)Légifrance →

1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 28 septembre 1994 modifié et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

2. Les notes égales ou supérieures à dix sur vingt obtenues aux épreuves de l'examen passé suivant les dispositions de l'arrêté du 28 septembre 1994 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020565370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.