Arrêté du 3 mars 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2009.

TexteArrêté du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020565403
Texte parentLEGITEXT000020565398
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 mars 2009 (version du 1er mai 2009)Légifrance →

1. Afin de garantir l'intégrité et la confidentialité de l'envoi du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale dans le cadre de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale, ces documents sont adressés à leur destinataire dans les conditions suivantes :

2. 1° Le collecteur créé par l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 2007 susvisé met à la disposition du service des pensions du ministère chargé du budget l'ensemble des relevés de situation individuelle et des estimations indicatives globales destinés aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats et aux militaires qui, compte tenu de leur classe d'âge, sont concernés par la campagne annuelle d'information sur la retraite.

3. Le service des pensions sélectionne les relevés de situation individuelle et les estimations indicatives globales destinés aux agents des ministères ayant souhaité assurer eux-mêmes la diffusion de ces documents. Il adresse à chacun de ces ministères, sous le format d'un fichier numérisé, les documents qui le concernent. Le fichier est transmis par le service des pensions à un service centralisateur désigné par chacun des ministres concernés, selon des modalités qui garantissent l'inviolabilité de la transmission. Le fichier emprunte le réseau interministériel sécurisé ADER ou fait l'objet d'un cryptage s'il est transcrit sur cédérom.

4. 2° Le service centralisateur édite les documents d'information contenus dans le fichier mentionné au 1° et les adresse sous pli cacheté aux services gestionnaires de proximité des agents auxquels ils sont destinés.

5. A l'exception d'un tri des documents par unité d'affectation pouvant être opéré pour l'acheminement, le service centralisateur n'est pas autorisé à effectuer quelque traitement que ce soit sur le fichier qui lui a été communiqué. Il lui est, notamment, interdit d'intégrer le contenu de ce fichier dans ses propres bases de données. Dès que le service centralisateur a transmis ces documents aux services gestionnaires de proximité, il assure la destruction du fichier mentionné ci-dessus.

6. Les plis parvenus dans les services gestionnaires de proximité sont remis par eux, clos, aux agents concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020565403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.