Arrêté du 30 avril 2009 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2009 au 18 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020568978
Texte parentLEGITEXT000020568960
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 avril 2009 (version du 4 mai 2009)Légifrance →

1. 1° La surface consacrée au couvert environnemental mentionnée au premier alinéa du I de l'article D. 645-46 doit être égale à 3 / 97 d'une assiette constituée des surfaces de l'exploitation implantées dans les cultures suivantes : céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre, betteraves sucrières, chicorée à inuline, pommes de terre féculières, légumineuses à grain, fourrages pour la déshydratation, semences fourragères, semences pouvant bénéficier d'une aide couplée, tabac, tomates destinées à la transformation, cultures énergétiques sous contrat et cultures non alimentaires sous contrat sur des terres éligibles au titre du gel. La surface retenue au titre de l'assiette se calcule sur la base du couvert végétal implanté, indépendamment de toute autre notion.

2. 2° Toutefois, les agriculteurs dont la production, calculée sur la base des surfaces déclarées au titre de leur assiette et des rendements fixés pour leur région par l'arrêté du 28 novembre 2005 fixant le plan de régionalisation, n'excède pas 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent. Dans ce calcul, les surfaces autres que celles en grandes cultures sont affectées du rendement jachère pour la zone concernée tel que prévu par l'arrêté mentionné ci-dessus.

3. 3° Par dérogation au 1°, pour les agriculteurs produisant des cultures énergétiques sous contrat et des cultures non alimentaires sous contrat sur des terres éligibles au titre du gel, l'obligation posée au 1° est réputée satisfaite après application du troisième alinéa du I de l'article D. 615-46, dès lors qu'une surface au moins égale à 10 / 97 de l'assiette définie au 1° est consacrée aux cultures non alimentaires contractualisées mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, à du couvert environnemental.

4. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 / 97 de l'assiette définie au premier alinéa au 1° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020568978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.