1. En application du deuxième alinéa de l'article D. 615-49, les cultures irriguées mentionnées au premier alinéa de l'article D. 615-49 sont les cultures citées à l'article 1er du présent arrêté, auxquelles s'ajoutent les vergers de fruits à coque et d'oliviers, le houblon, les vergers de prunes d'Ente, de pêches Pavie et de poires Williams ou Rocha destinées à la transformation, les cultures fourragères, les prairies permanentes ou temporaires, les cultures énergétiques pluriannuelles ou permanentes sous contrat, les cultures non alimentaires pluriannuelles ou permanentes sous contrat sur des terres éligibles au titre du gel.
Arrêté du 30 avril 2009 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2009 au 18 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020568988
Texte parentLEGITEXT000020568960
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