Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 3 mai 2009.

TexteDécret n°2009-486 du 29 avril 2009
Rattachement
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
  3. SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000020570101
Texte parentLEGITEXT000020570022
Référencearticle 20 du décret n°2009-486 du 29 avril 2009 (version du 3 mai 2009)Légifrance →

1. Les interdictions édictées par le 1° du I de l'article 15 peuvent être remplacées, pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc et dans la mesure nécessaire à cette activité, par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020570101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.