1. Les interdictions édictées par le 1° du I de l'article 15 peuvent être remplacées, pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc et dans la mesure nécessaire à cette activité, par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation.
Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 3 mai 2009.
TexteDécret n°2009-486 du 29 avril 2009
Rattachement
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
- TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
- SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000020570101
Texte parentLEGITEXT000020570022
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