Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 3 mai 2009.

TexteDécret n°2009-486 du 29 avril 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000020570050
Texte parentLEGITEXT000020570022
Référencearticle 27 du décret n°2009-486 du 29 avril 2009 (version du 3 mai 2009)Légifrance →

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des communes et les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration sont désignés, dans chaque département, pour l'ensemble des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou a vocation à être compris dans l'aire d'adhésion.

2. Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 23, est considéré comme habitant dans le parc toute personne ayant sa résidence dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020570050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.