1. Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 211-5-5 du code rural et de la pêche maritime, l'agrément des formateurs vaut attestation d'aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien tel que mentionné à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
Arrêté du 8 avril 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteArrêté du 8 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000022375667
Texte parentLEGITEXT000020572391
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