1. L'avancement d'échelon de l'inspecteur principal des études est réglé conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949, suivant l'ancienneté moyenne prévue à l'avant-dernier alinéa dudit article, soit 3 ans 6 mois dans les deux premiers échelons et 4 ans dans les cinq autres.
Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1950 au 10 janvier 1965.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°50-1370 du 2 novembre 1950
RattachementTitre Ier : Personnel de direction.
IdentifiantLEGIARTI000020575765
Texte parentLEGITEXT000020573962
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