1. Les chefs de travaux sont recrutés parmi les candidats possédant le diplôme de licence ès-sciences (licence d'enseignement) ou le certificat d'aptitude au professorat de sciences ou de dessin industriel de l'enseignement technique, ou un des diplômes figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1950.
TexteDécret n°50-1370 du 2 novembre 1950
RattachementTitre II : Personnel enseignant.
IdentifiantLEGIARTI000020575775
Texte parentLEGITEXT000020573962
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.