1. La durée du temps passé dans chaque échelon par le secrétaire pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans chacun des six premiers échelons et à trois ans dans les échelons suivants.
Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1950.
TexteDécret n°50-1370 du 2 novembre 1950
RattachementTitre III : Personnel administratif.
IdentifiantLEGIARTI000020575786
Texte parentLEGITEXT000020573962
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