1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38 ci-après, le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire, les aides de laboratoire spécialisées et les ouvriers de première et deuxième catégories, peuvent être titularisés après un stage d'une durée d'un an.
Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1950.
TexteDécret n°50-1370 du 2 novembre 1950
RattachementTitre IV : Personnel technique de laboratoire et personnel ouvrier.
IdentifiantLEGIARTI000020575796
Texte parentLEGITEXT000020573962
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