Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1950.

TexteDécret n°50-1370 du 2 novembre 1950
RattachementTitre IV : Personnel technique de laboratoire et personnel ouvrier.
IdentifiantLEGIARTI000020575797
Texte parentLEGITEXT000020573962
Référencearticle 28 du décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 (version du 1er janvier 1950)Légifrance →

1. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon par le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire et les aides de laboratoire spécialisés pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans dans les deux premiers échelons et à quatre ans dans chacun des échelons suivants. Cette durée peut être réduite pour les fonctionnaires les mieux notés, dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, sans toutefois pouvoir être inférieure respectivement à deux ans et à trois ans.

2. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon par les ouvriers de première et de deuxième catégories pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les deux premiers échelons et à trois ans dans les échelons suivants. Cette durée peut être réduite, pour les fonctionnaires les mieux notés, dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, sans toutefois pouvoir être inférieure respectivement à dix-huit mois et à deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020575797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.