1. Le chef mécanicien et le chef électricien de laboratoire peuvent être promus, dans la limite d'un seul emploi, à la classe exceptionnelle prévue par les tableaux annexés au décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et aux textes subséquents, lorsqu'ils ont accompli quatre ans de services effectifs à l'échelon le plus élevé de leur grade.
Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1950.
TexteDécret n°50-1370 du 2 novembre 1950
RattachementTitre IV : Personnel technique de laboratoire et personnel ouvrier.
IdentifiantLEGIARTI000020575798
Texte parentLEGITEXT000020573962
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