1. Sous réserve de l'application de la législation des emplois réservés, les concierges et le garçon de bureau sont recrutés, sur proposition du directeur, parmi les candidats âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus.
Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1950.
TexteDécret n°50-1370 du 2 novembre 1950
RattachementTitre V : Personnel de surveillance et personnel de service.
IdentifiantLEGIARTI000020575803
Texte parentLEGITEXT000020573962
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.