Référencearticle 35 du décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 (version du 1er janvier 1950)Légifrance →
1. Le directeur est nommé par décret.
2. Les autres fonctionnaires de l'école sont nommés par arrête ministériel. Ils ne peuvent être titularisés sur proposition du directeur, qu'à l'expiration d'une durée de stage de deux ans.
3. Les nominations sont faites à l'échelon de début ; toutefois à l'exception du sous-directeur et des professeurs, les personnels qui possèdent déjà la qualité de fonctionnaires de l'État sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon, si la promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
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