1. La durée du temps passé dans chaque échelon par le secrétaire général pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1950 au 10 janvier 1965.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°50-1370 du 2 novembre 1950
RattachementTitre Ier : Personnel de direction.
IdentifiantLEGIARTI000020575764
Texte parentLEGITEXT000020573962
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.