Arrêté du 9 avril 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 mai 2009.

TexteArrêté du 9 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020574786
Texte parentLEGITEXT000020574780
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 avril 2009 (version du 6 mai 2009)Légifrance →

1. Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont indiqués dans le tableau ci-après, chacune de ces épreuves étant notée de 0 à 20.


NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

I. ― Epreuves d'admissibilité



1. Composition sur un sujet d'ordre général (1).

4 heures

2

2. Composition sur un sujet de mathématiques (2).

4 heures

1

3. Composition sur un sujet de physique-chimie (3).

4 heures

1

4. Composition sur un sujet d'économie (4).

4 heures

1

II. ― Epreuve d'admission



Entretien avec le jury (5)

40 minutes

4

(1) Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale suivie d'un commentaire. Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression et leur aptitude au raisonnement. Le commentaire doit permettre de juger les qualités de réflexion et les connaissances générales des candidats.
(2) et (3) Les programmes sont ceux des parties communes des classes de mathématiques spéciales tels qu'ils sont définis par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en vigueur l'année du concours.
(4) Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances des candidats en matière de politiques économiques, de finances publiques et de gestion des entreprises.
(5) Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelles du candidat ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur de l'industrie et des mines.

2. Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue des épreuves d'admissibilité une note supérieure à 10 sur 20 dans chacune des quatre épreuves.

3. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission, par ordre alphabétique.

4. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 12 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

5. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats définitivement admis, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes au concours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020574786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.