Article en vigueur depuis le 19 mai 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mars 2028.
TexteArrêté du 15 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000047560479
Texte parentLEGITEXT000020575552
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 avril 2009 (version du 19 mai 2023)Légifrance →
1. La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
2. - concevoir un projet d'action ;
3. - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
4. - conduire une démarche de perfectionnement sportif en aïkido, aïkibudo et disciplines associées ;
5. - encadrer l'aïkido, l'aïkibudo et disciplines associées en sécurité.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 avril 2023 (NOR : SPOV2311034A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er septembre 2023.
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