Arrêté du 15 avril 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2015 au 1er septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000030306148
Texte parentLEGITEXT000020575552
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 avril 2009 (version du 1er mars 2015)Légifrance →

1. Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido.

2. Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral suivant :

3. - brevet fédéral délivré par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo ou l'Union des fédérations d'aïkido, et titulaire du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido.

4. Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option aïkido

5. Est également dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le titulaire du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux" mention "aïkido" ou "aïkibudo" ou du certificat de qualification professionnelle "moniteur d'arts martiaux" mention "aïkido" ou "aïkibudo".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030306148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.