Arrêté du 15 avril 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 mai 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mars 2028.

TexteArrêté du 15 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000047560495
Texte parentLEGITEXT000020575552
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 avril 2009 (version du 19 mai 2023)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. -être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

3. -être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. -être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. -être capable de mettre en œuvre une séquence de perfectionnement technique.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance de perfectionnement technique d'une durée de trente minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes au maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 avril 2023 (NOR : SPOV2311034A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047560495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.