Arrêté du 4 mai 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020583016
Texte parentLEGITEXT000020583012
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 103 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes est complété comme suit :

2. « 13° 1. Les véhicules des catégories internationales M2 et M3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 2001 / 85 / CE modifiée et du paragraphe 7. 4. 3 de l'annexe de la directive 97 / 27 / CE modifiée ou du règlement 107 série 02 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

3. 2. Les véhicules des catégories internationales M2 et M3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 95 / 28 / CE ou du règlement 118 série 00 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

4. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux véhicules des catégories internationales M2 et M3 faisant l'objet d'une réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 juillet 1982 : art. 103

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020583016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.