Arrêté du 4 mai 2009 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 7 mai 2009.

TexteArrêté du 4 mai 2009
RattachementRéceptions nationales par type de petites séries
IdentifiantLEGIARTI000020583309
Texte parentLEGITEXT000020583284
Référencearticle 18 de l'arrêté du 4 mai 2009 (version du 7 mai 2009)Légifrance →

1. Le constructeur informe le service en charge des réceptions de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception.

2. Une modification est considérée comme une « extension » de la réception lorsque :

3. ― de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires ;

4. ― une des informations consignées sur la fiche de réception par type, à l'exception de ses annexes, a été modifiée ;

5. ― de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l'un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné.

6. Dans de tels cas, le constructeur fournit au service en charge des réceptions l'ensemble des éléments relatifs à cette modification, les justificatifs correspondants et le dossier de réception mis à jour.

7. Le service en charge des réceptions attribue à la fiche de réception mise à jour un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de la nouvelle publication.

8. Le service en charge des réceptions, après enregistrement, délivre au demandeur la fiche indexée mise à jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020583309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.