Arrêté du 4 mai 2009 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 9 avril 2016.

TexteArrêté du 4 mai 2009
RattachementRéceptions individuelles
IdentifiantLEGIARTI000032375330
Texte parentLEGITEXT000020583284
Référencearticle 21 de l'arrêté du 4 mai 2009 (version du 9 avril 2016)Légifrance →

1. Les dispositions applicables pour la réception individuelle des véhicules neufs, autres que ceux visés à l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE modifiée, sont celles définies à l'annexe 3 bis du présent arrêté et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants.

2. Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 3 bis peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe IV, ou annexe XI pour les véhicules à usage spécial, de la directive 2007/46/CE susvisée et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.

3. Toutefois les véhicules visés au a du point 4 de l'article 2 de la directive 2007/46/CE susvisée sont soumis, selon leur catégorie, aux prescriptions fixées par la partie 1 de l'annexe IV de cette même directive.

4. La fiche de réception individuelle est établie selon le modèle figurant en annexe 5 du présent arrêté.

5. En vu de l'immatriculation, le procès-verbal de l'annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou le procès-verbal de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé vaut compte rendu de réception de l'annexe 5 du présent arrêté.

6. Une réception individuelle délivrée en accord avec l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE (Réception individuelle harmonisée : RIH) fait l'objet de la délivrance de la fiche de réception conforme au modèle D de l'annexe VI de la directive précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032375330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.