1. Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article précédent met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, cette liste est mise à disposition du service en charge des réceptions.
Arrêté du 4 mai 2009 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 7 mai 2009.
TexteArrêté du 4 mai 2009
RattachementImmatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série
IdentifiantLEGIARTI000020583379
Texte parentLEGITEXT000020583284
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