Référencearticle 31 de l'arrêté du 4 mai 2009 (version du 9 mai 2015)Légifrance →
1. En application de l'article 44 de la directive 2007/46/CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :
2. - les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/CE susvisée ;
3. - les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/CE susvisée est facultative.
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