Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 mai 2009 (version du 7 mai 2009)Légifrance →
1. Le constructeur d'un équipement faisant ou non partie d'un système appose, conformément à l'article 19 de la directive 2007/46/CE susvisée, sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception CE par type requise par l'acte réglementaire applicable et conforme aux prescriptions de l'appendice de l'annexe VII de la directive 2007/46/CE susvisée.
2. Lorsque l'apposition d'une marque de réception CE par type n'est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d'identification.
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