1. Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 20 de la directive 2007/46/CE susvisée présentent une demande conforme aux spécifications de cet article à l'autorité compétente en matière de réception.
Arrêté du 4 mai 2009 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 mai 2009.
TexteArrêté du 4 mai 2009
RattachementDérogations pour des technologies ou des concepts nouveaux
IdentifiantLEGIARTI000020583345
Texte parentLEGITEXT000020583284
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