1. Aux fins du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.
Arrêté du 26 mars 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 juin 2021.
TexteArrêté du 26 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000043626652
Texte parentLEGITEXT000020583530
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.