Arrêté du 26 mars 1999 · Article

Article 5.2

Article en vigueur depuis le 10 juin 2021.

TexteArrêté du 26 mars 1999
IdentifiantLEGIARTI000043625372
Texte parentLEGITEXT000020583530
Référencearticle 5.2 de l'arrêté du 26 mars 1999 (version du 10 juin 2021)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 2 et 5 ne s'appliquent pas aux dispositifs d'attelages installés sur les véhicules d'intervention des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile suivants destinés à tracter des remorques d'un PTAC de 750 kg au maximum :

2. -véhicule hors route destinés en particulier à la lutte contre les feux de forêts ;

3. -véhicules d'intervention qui disposent d'équipements spéciaux tels que les dévidoirs mobiles de tuyaux ou sorties de refoulement et d'aspiration de pompes nécessaire à leur activité ne permettant l'accès à l'attelage.

4. La résistance de l'attelage devra avoir fait l'objet d'un calcul conformément à la norme ISO 7641 : 2012-Véhicules routiers-Remorques jusqu'à 3,5 t-Calcul de résistance des timons en acier-validé par l'UTAC. Un marquage attestant du calcul conformément à cette norme sera apposé sur le dispositif d'attelage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043625372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.