Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. Le système de collecte des données permet aux entreprises de conserver des renseignements sur les produits explosifs, de manière que le détenteur des produits explosifs puisse être identifié à tout moment.
2. Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.
3. En cas de cession de l'entreprise, les obligations en matière de collecte des données sont reportées sur la nouvelle entité.
4. Si l'entreprise met fin à ses activités sans l'existence d'un repreneur, elle doit remettre les données collectées au commandant de groupement de gendarmerie départementale ou au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale.
Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.
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