Arrêté du 5 mai 2009 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2012.

TexteArrêté du 5 mai 2009
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000026592036
Texte parentLEGITEXT000020583615
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 9 novembre 2012)Légifrance →

1. Le numéro d'identification unique comporte :

2. 1. Une partie lisible à l'œil nu contenant les éléments suivants :

3. a) Le nom du fabricant ;

4. b) Un code alphanumérique comportant :

5. i) 2 lettres identifiant l'Etat (lieu de production ou d'importation, par exemple AT = Autriche) ;

6. ii) 3 chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par le ministre chargé de l'industrie) ;

7. iii) Le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant ;

8. 2. Un numéro d'identification lisible par voie électronique en code-barres et/ou format code matrice se rapportant directement au code d'identification alphanumérique.

9. Exemple :

10. Vous pouvez consulter l'exemple dans le JO n° 105 du 06/05/2009 texte numéro 24

11. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090506&numTexte=24&pageDebut=07617&pageFin=07618

12. 3. Lorsqu'il n'est pas possible d'apposer le code produit unique ou les informations logistiques conçues par le fabricant sur un article car celui-ci est trop petit, les données visées aux points 1 b (i), 1 b (ii) et 2 sont jugées suffisantes.

13. Pour les articles trop petits pour y apposer les données mentionnées aux points 1 b (i), 1 b (ii) et 2 ou sur lesquels il est techniquement impossible, en raison de leur forme ou de leur conception, d'apposer une identification unique, l'identification unique est fixée sur chaque unité d'emballage élémentaire.

14. Chaque unité d'emballage élémentaire est fermée au moyen d'un sceau.

15. Chaque détonateur ou charge relais faisant l'objet de l'exemption prévue au deuxième alinéa est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des données mentionnées aux points 1 b (i) et 1 b (ii). Le nombre de détonateurs et de charges relais contenus est imprimé sur l'unité d'emballage élémentaire.

16. Chaque cordeau détonant faisant l'objet de l'exemption prévue au deuxième alinéa est pourvu de la marque d'identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur l'unité d'emballage élémentaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026592036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.