Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 avril 2009 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2009
NatureArrêté
Signé le28 avril 2009
Publié le6 mai 2009
Articles4 articles en vigueur
NORSASH0909707A
IdentifiantLEGITEXT000020583806
RéférenceArrêté du 28 avril 2009 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves conduisant au diplôme de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000020583808

1. Par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté peut admettre en première année d'études préparatoires aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien les étudiants sélectionnés soit à partir des listes de classement au concours de fin de première année du premier cycle des études médicales établies par les unités de formation et de recherche de médecine, soit au vu des résultats obtenus aux deux premiers semestres de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, ou en sciences de la vie et de la Terre, SVT, selon des modalités fixées par convention.

Article 2 LEGIARTI000020583809

1. Les modalités des épreuves sanctionnant cette entrée en formation sont définies par convention entre l'école ou l'institut de formation préparant aux diplômes précités et le président de l'université concernée.

Article 3 LEGIARTI000020583810

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour l'année universitaire 2009-2010.

Article 4 LEGIARTI000020583811

1. Le directeur général de l'enseignement supérieur et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le chef de service, F. Faucon La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, P. Hetzel

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000020583806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.