1. Les véhicules des catégories internationales M, N et O faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l' article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée ou d'une réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/311/ CEE modifiée ou du règlement 79 série 01 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Arrêté du 4 mai 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 mars 2015.
TexteArrêté du 4 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000030339461
Texte parentLEGITEXT000020583949
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