1. Le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article 2 ou à l'article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.
Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 9 mai 2009.
TexteOrdonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009
Rattachement
SOUS-SECTION 1 : NATURE ET PRESENTATION DU RECOURS
- CHAPITRE II : RECOURS APPLICABLES AUX CONTRATS DE DROIT PRIVE RELEVANT DE LA COMMANDE PUBLIQUE
- SECTION 2 : REFERE CONTRACTUEL
- SOUS-SECTION 1 : NATURE ET PRESENTATION DU RECOURS
IdentifiantLEGIARTI000020592852
Texte parentLEGITEXT000020592792
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.