1. Le comité technique paritaire mentionné au huitième alinéa de l'arrêté du 3 février 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté est maintenu en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres et exerce durant cette période les attributions des comités techniques paritaires créés en application de l'article 2 du présent arrêté.
Arrêté du 21 avril 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mai 2009.
TexteArrêté du 21 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020593062
Texte parentLEGITEXT000020593054
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