Arrêté du 27 avril 2009 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 27 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000034887346
Texte parentLEGITEXT000020594282
Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 avril 2009 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les marins bénéficient d'une indemnité fixée à un maximum de 104,16 euros par marin et par jour.

2. Les marins indemnisés sont ceux qui figurent sur le permis d'armement pendant chacune des périodes d'arrêt de pêche du navire, dans la limite de l'effectif maximal précisé à l'article 5.

3. L'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accidents du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, ACR/ CAA ou avec un emploi saisonnier à terre.

4. Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.

5. Un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation.

6. Aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.

7. Dans le cas des navires travaillant par paire, un membre d'équipage peut être indemnisé s'il est enrôlé sur l'un puis sur l'autre des navires de la paire pour les différentes périodes d'arrêt fractionné. Les demandeurs fourniront alors une attestation de pêche en paire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034887346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.