Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 avril 2009 (version du 9 mai 2009)Légifrance →
1. La durée totale d'arrêt à réaliser est comprise entre 10 et 15 jours pour les chalutiers pélagiques et comprise entre 10 et 30 jours pour les bolincheurs.
2. Si l'armateur fait le choix du fractionnement, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de 10 jours.
3. Pendant la période d'arrêt, aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée.
4. Les périodes de reprise d'activité entre deux périodes d'arrêt doivent être au minimum de 7 jours.
5. Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.
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