Arrêté du 27 avril 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 mai 2009.

TexteArrêté du 27 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020594287
Texte parentLEGITEXT000020594282
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 avril 2009 (version du 9 mai 2009)Légifrance →

1. La durée totale d'arrêt à réaliser est comprise entre 10 et 15 jours pour les chalutiers pélagiques et comprise entre 10 et 30 jours pour les bolincheurs.

2. Si l'armateur fait le choix du fractionnement, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de 10 jours.

3. Pendant la période d'arrêt, aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée.

4. Les périodes de reprise d'activité entre deux périodes d'arrêt doivent être au minimum de 7 jours.

5. Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020594287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.