Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 avril 2009 (version du 9 mai 2009)Légifrance →
1. L'assiette de la taxe déterminée dans les conditions fixées ci-dessus est réduite, le cas échéant, des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 3 000 litres, corrigés de la matière grasse.
2. Le volume total au niveau national des dons de lait qui peuvent être pris en considération ne peut toutefois excéder 25 000 tonnes. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par FranceAgriMer.
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