1. Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par FranceAgriMer au niveau national, l'assiette de la taxe déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 20 % de la quantité de référence individuelle du producteur effectuant des ventes directes.
Arrêté du 28 avril 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 mai 2009.
TexteArrêté du 28 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020594343
Texte parentLEGITEXT000020594333
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