1. Dans la limite des disponibilités restantes après application de l'article 3, FranceAgriMer rembourse la taxe due aux producteurs dont le montant du dépassement est supérieur à 20 % de leur quantité de référence individuelle, à concurrence du montant restant à leur charge, tel qu'il résulte de la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait adressée par chaque producteur à FranceAgriMer, conformément à l'article D. 654-68 du code rural.
Arrêté du 28 avril 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 mai 2009.
TexteArrêté du 28 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020594345
Texte parentLEGITEXT000020594333
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