Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 février 1969 (version du 9 février 1969)Légifrance →
1. Les dispositifs de conduite des voitures particulières, à l'exception des véhicules à conduite avancée, doivent être conçus et réalisés de telle sorte :
2. Qu'en cas de collision frontale, le déplacement de la colonne de direction dans l'habitacle soit limité de façon à réduire les risques de blessure à la poitrine, au cou ou à la tête ;
3. Qu'en cas de heurt du dispositif de commande de direction par le conducteur, à la suite d'un choc, les blessures occasionnées par ce dispositif soient réduites au minimum.
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