Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 février 1969 (version du 29 avril 2009)Légifrance →
1. Les dispositifs de conduite des voitures particulières, à l'exception des véhicules à conduite avancée, doivent répondre aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté.
2. Pour la réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, les véhicules de catégorie M1 et les véhicules de catégorie N1 dont le poids maximal est inférieur à 1, 5 tonne doivent répondre aux prescriptions de l'un des cahiers des charges prévus à l'article 3 du présent arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.