Arrêté du 5 février 1969 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 février 2015.

TexteArrêté du 5 février 1969
IdentifiantLEGIARTI000030292865
Texte parentLEGITEXT000020602883
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 février 1969 (version du 28 février 2015)Légifrance →

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er septembre 1969, ainsi qu'aux véhicules réceptionnés avant cette date, mis en circulation pour la première fois après le 1er septembre 1971.

2. Lors des réceptions à titre isolé ou lors des réceptions individuelles prévues à l'article 24 de la directive 2007/46/ CE modifiée de véhicules neufs ou n'ayant jamais encore été immatriculés en France, ainsi que lors des réceptions par type des types de véhicules dont il n'est pas prévu de vendre par an en France plus de cinquante unités, il devra être présenté au service chargé de la réception une attestation établie par le constructeur à laquelle sera joint le procès-verbal de l'essai effectué dans ses installations ou dans un laboratoire indépendant, démontrant la conformité du véhicule avec les dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030292865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.