Décret n°2009-527 du 12 mai 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

TexteDécret n°2009-527 du 12 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020607232
Texte parentLEGITEXT000020607201
Référencearticle 10 du décret n°2009-527 du 12 mai 2009 (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Le conseil de gestion du fonds est réuni chaque trimestre sur convocation de son président. Il peut également être réuni à tout moment à l'initiative de son président ou sur demande de l'un des ministres chargés des assurances ou du budget.

2. Il peut auditionner tout représentant de l'un des assureurs-crédit signataires des conventions mentionnées à l'article 3.

3. Il analyse l'exposition du fonds, la sinistralité enregistrée et sa situation comptable. Il vérifie le respect par les assureurs-crédit signataires des conventions susmentionnées, et des critères définis à l'article 2.

4. Dans le respect des critères fixés par le présent décret, il précise et peut, le cas échéant, réorienter la politique de souscription du fonds.

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