1. Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance transmet au conseil de gestion avant le 1er mars un projet de comptes prévisionnels du fonds de l'exercice clos le 31 décembre précédent ainsi qu'un rapport sur sa gestion, retraçant les opérations effectuées, ainsi que le montant et la structure des engagements encore à couvrir.
Décret n°2009-527 du 12 mai 2009 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2010.
TexteDécret n°2009-527 du 12 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000021715232
Texte parentLEGITEXT000020607201
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