Décret n°2009-527 du 12 mai 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2010.

TexteDécret n°2009-527 du 12 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000021715226
Texte parentLEGITEXT000020607201
Référencearticle 2 du décret n°2009-527 du 12 mai 2009 (version du 21 janvier 2010)Légifrance →

1. Le fonds ne peut couvrir un risque donné que pour autant que la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'assureur-crédit à la date de souscription de la garantie, est inférieure ou égale à 6 %.

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